La réception tacite d’un immeuble d’habitation n’implique pas qu’il soit habitable (Cass., 3ème Civ, 6 juin 2024, n°22624047)
Par principe, l’admission d’une réception judiciaire ou tacite implique que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Si l’habitabilité de l’immeuble destiné à être habité peut être un élément d’appréciation, en cas d’abandon de chantier, la Cour de Cassation avait déjà pu retenir que la reconnaissance par le juge de la réception tacite d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
Au terme de cet arrêt du 6 juin 2024, la Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception et qu’un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu’est caractérisé la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvent à la suite d’un abandon de chantier.